Chapitre Chapitre II : Constatation des infractions.
Art. 3
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procès-verbaux constatant les infractions à la présente ordonnance sont dressés : 1° Par les officiers de police judiciaire, les officiers de police adjoints, les militaires de la gendarmerie, les agents de la direction générale du contrôle et des enquêtes économiques, ceux de la répression des fraudes et ceux des poids et mesures ; 2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques et, le cas échéant, des organismes professionnels spécialement commissionnés à cet effet par le ministre de l'industrie et du commerce et assermentés dans les conditions prévues par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-3