Chapitre Chapitre II : Constatation des infractions.

Art. 7

En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents verbalisateurs peuvent exiger la communication, en quelque main qu'ils se trouvent, des documents de toute nature (comptabilité, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés des comptes en banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et procéder à leur saisie. Ils ont le droit de prélever des échantillons. Les fonctionnaires et agents de l'Etat peuvent également, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous documents dans les administrations ou offices de l'Etat, des départements, des communes, les établissements publics, les établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat, ainsi que les entreprises et services concédés.
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legi/LEGITEXT000006069224#art-7

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