Chapitre Chapitre II : Constatation des infractions.
Art. 4
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procès-verbaux indiquent que l'intéressé a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction. Il peut en demander copie. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-4