Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance ou l'opposition aux opérations des experts, les injures et voies de fait commises à leur égard, ainsi que le refus de communication ou la dissimulation des documents sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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legi/LEGITEXT000006069224#art-18

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