Art. 13

En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourra être rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de l'industrie et du commerce le produit des rede­vances et taxes prévues à l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 et l'article 86 de la loi du 31 décembre 1945, dans les limites et d'après le pourcentage qui seront fixés par arrêté du ministre des finances.
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legi/LEGITEXT000020642459#art-13

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