Art. 15

En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 17 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 est remplacé par les dispo­sitions suivantes : "Les taux semestriels de la taxe générale visée au para­graphe Ier (2°) ci-dessus sont réduits de moitié pour les bateaux appartenant aux transporteurs visés au paragraphe 5 de l'ar­ticle 184 du code général des impôts".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020642459#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil