Art. 21

En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les administrations centrales et les admi­nistrations assimilées visées à l'ordonnance n° 45-2289 du 9 octobre 1945, des emplois d'adjoint administratif chef de groupe, d'adjoint administratif des emplois de catégorie B des administrations centrales ainsi que des emplois de caté­gorie B ou C de services extérieurs inscrits aux chapitres des administrations centrales pourront être transformés en emplois de secrétaire administratif. Eventuellement, pourront en outre être pris en compte, en vue de la création d'emplois de secrétaire administratif, les crédits rendus disponibles par le départ de secrétaires d'admi­nistration. Les transformations d'emplois autorisées au présent article seront effectuées dans la limite des dotations budgétaires prévues pour les emplois visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus et prononcées par décret contresigné du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000020642459#art-21

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