Art. 23
En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du paragraphe Ier de l'article 137 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 sont applicables aux agents rayés des cadres entre le 7 janvier 1954 et le 8 août 1956.
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Prolegi/LEGITEXT000020642459#art-23