Art. 27
En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension prévue à l'article L. 6 (4°) du code des pensions civiles et militaires de retraite est réversible au profit des ayants cause du fonctionnaire, dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article L. 6 (2°) dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000020642459#art-27