Art. 29

En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement est modifié comme suit : "Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou endossement dans l'octroi des cré­dits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits". 2° Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 18 jan­vier 1951 susvisée est modifié comme suit : "Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé" ; 3° L'article 9 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est modifié comme suit : "Le privilège du créancier nanti, en application de la présente loi s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception : ... 3° du privilège accordé aux salaries par l'article 47 a du livre Ier du code du travail". (Les autres alinéas sans changement.)
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020642459#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil