Art. 25

En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des pensions exceptionnelles, des suppléments exceptionnels de pension, des dotations annuelles viagères visés aux articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 45-1723 du 2 août 1945 et à la loi n° 55-312 du 24 mars 1955 ainsi que celui des allocations viagères annuelles créées par l'ar­ticle 78 de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946, tels qu'ils sont fixés depuis le 1er janvier 1952, par les dispositions de la loi n° 53-25 du 28 janvier 1953, sont majorés de 100 % à compter du 1er janvier 1957.
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legi/LEGITEXT000020642459#art-25

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