Art. 3
En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal des dépenses pouvant être financées sur les crédits pour dépenses accidentelles ouverts au ministre des finances est fixéà la somme de 100 millions de francs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020642459#art-3