Art. 5

En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres sont autorisés à engager en 1958, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1959, des dépenses se montant à la somme totale de 34.872 mil­lions de francs réparties par chapitre, par titre et par minis­tère, conformément à l'état C annexé à la présente ordonnance.
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