Art. 4
En vigueur depuis le 29 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les virements de crédits de chapitre à chapitre tels qu'ils sont définis aux articles 21 et 27 du décret susvisé du 19 juin 1956 pourront, en ce qui concerne les dépenses civiles en capital et les dépenses militaires, intervenir pour 1958 dans la limite d'un plafond de 200 millions de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000020642459#art-4