Titre TITRE 3 : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 2 : ORGANISATION FINANCIERE.›Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
Art. 62
En vigueur depuis le 22 août 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement des cotisations est constitué par des agents de droit privé. Les conditions de travail de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives.
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Prolegi/LEGITEXT000006069283#art-62