Chapitre CHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.

Art. 10

En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge prévue à l'article 3 n'est définitivement acquise à la collectivité ou à l'établissement que s'il a été satisfait aux conditions fixées par le présent chapitre, par les textes pris pour son application et par les stipulations du contrat. Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge est retiré pour un ou plusieurs agents, la collectivité ou l'établissement n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.
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legi/LEGITEXT000006069315#art-10

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