Chapitre CHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
Art. 9
En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Un même emploi ne peut donner lieu au bénéfice cumulé des dispositions de l'article 3 et de celles des autres textes qui ont prévu une prise en charge par l'Etat des cotisations définies plus haut ou d'une partie de la rémunération des personnels recrutés en conséquence de la mise en oeuvre du programme mentionné à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006069315#art-9