Chapitre CHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.

Art. 4

En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de la nature dudit programme. Ce programme est soumis pour avis à la commission paritaire compétente préalablement à la conclusion du contrat de solidarité. La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.
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legi/LEGITEXT000006069315#art-4

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