Chapitre CHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.

Art. 5

En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation prévue à l'article 4, il n'est tenu compte que des mesures de réduction de la durée du travail qui ont pris ou prennent effet entre le 15 septembre 1981 et le 1er septembre 1983 et à la condition que ces mesures, qui peuvent concerner la totalité ou une partie seulement du personnel de la collectivité, réduisent fortement à la dernière de ces dates la durée hebdomadaire effective moyenne du travail, pour atteindre un niveau sensiblement inférieur à la durée légale du travail. Un décret fixe l'objectif minimal à atteindre.
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legi/LEGITEXT000006069315#art-5

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