Chapitre CHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
Art. 12
En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1983, les personnels des collectivités, groupements ou établissements qui auront conclu avec l'Etat les contrats prévus à l'article 11 pourront être autorisés, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à cesser leur activité par anticipation dans les conditions fixées ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006069315#art-12