Chapitre CHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Art. 17

En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds créé à l'article précédent est alimenté par une contribution qui est à la charge des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs. Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumis à retenue pour pension ; son taux est de 0,5 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les collectivités ou les établissements à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.
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legi/LEGITEXT000006069315#art-17

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