Chapitre CHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
Art. 22
En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités, groupements et établissements qui ne satisferont pas aux engagements résultant des contrats de solidarité, notamment en ce qui concerne les recrutements destinés à combler les vacances dues à des cessations anticipées d'activité, sont tenus de rembourser au fonds de compensation les sommes versées par celui-ci au titre de sa contribution au financement du revenu de remplacement. La décision de procéder au remboursement des sommes à recouvrer est prise au nom de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069315#art-22