Chapitre CHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
Art. 18
En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article 15 sont tenus de demander leur admission à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate s'ils relèvent de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'une pension aux taux normalement applicables à soixante-cinq ans, s'ils relèvent du régime général de la sécurité sociale. Le droit au revenu de remplacement prend fin dès que les intéressés réunissent les conditions susindiquées.
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Prolegi/LEGITEXT000006069315#art-18