Chapitre CHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Art. 21

En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels admis à cesser leurs fonctions par anticipation ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période durant laquelle ils perçoivent le revenu de remplacement de l'article 15. En cas d'inobservation de l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, le service du revenu de remplacement est suspendu ; il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière du revenu de remplacement ne peut être validée par application du deuxième alinéa de l'article 19 ; si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.
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legi/LEGITEXT000006069315#art-21

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