Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE Ier : Conventions relatives au travail›Chapitre CHAPITRE VI : Des salaires
Art. 24
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement du salaire donne lieu à l'émission d'un bulletin de salaire. L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-24