Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE Ier : Conventions relatives au travail›Chapitre CHAPITRE VI : Des salaires

Art. 25

En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles est assurée par l'indexation du salaire minimum garanti sur l'évolution de l'indice officiel du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Lorsque cet indice enregistre une hausse au moins égale à 0,5 p. 100 par rapport à l'indice constatée lors de la fixation sur salaire minimum garanti immédiatement antérieur, le salaire minimum garanti est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. La fixation du salaire minimum en application des alinéas qui précèdent fait l'objet d'un arrêté de l'exécutif du territoire après consultation de la commission consultative du travail.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-25

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