Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE Ier : Conventions relatives au travail›Chapitre CHAPITRE VI : Des salaires

Art. 24-1

En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois : 1° Des outils et instruments nécessaires au travail ; 2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. En tout état de cause, la compensation ne pourra s'effectuer que sur la partie de la rémunération supérieure au salaire minimum garanti en vigueur sur le territoire. Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° ci-dessus, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-24-1

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