Chapitre CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES›Sect. Section I : BIENS IMPOSABLES

Art. 2

En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent : 1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ; 2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ; 3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ; 4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone. Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.
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legi/LEGITEXT000006069347#art-2

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