Chapitre CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES›Sect. Section II : BASES D'IMPOSITION.
Art. 7
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les biens ruraux ce tarif est établi en retenant pour référence les loyers réels constatés dans les baux fonciers pour des immeubles analogues. Lorsque les droits réels imposables font l'objet d'un bail dont le loyer a été déclaré, la valeur locative retenue pour l'assiette de l'impôt est égale au loyer réel.
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Prolegi/LEGITEXT000006069347#art-7