Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code pénal.

Art. 12

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 335-1 bis du code pénal, les attributions dévolues à l'avocat peuvent être exercées par une personne agréée dans les conditions fixées par l'article 19 (3°) de l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte.
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legi/LEGITEXT000006069355#art-12

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