Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code pénal.
Art. 13
En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 335-1 ter du code pénal, la référence au " tribunal de grande instance " est remplacée par la référence au " tribunal de première instance ".
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Prolegi/LEGITEXT000006069355#art-13