Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 8
En vigueur depuis le 22 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée sont applicables à la Polynésie française pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080221#art-8