Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1153-1 et 2270-1 du code civil et celles de l'article 2244 du même code, tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, sont étendues à la Polynésie française pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080221#art-7