Chapitre Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Art. 9
En vigueur depuis le 16 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu par l'article 7 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006080221#art-9