Chapitre Chapitre II : Des recours des tiers payeurs.›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
Art. 6-2
En vigueur depuis le 22 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 6-1 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; 2° Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
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Prolegi/LEGITEXT000006080221#art-6-2