Chapitre Chapitre II : Des recours des tiers payeurs.›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française
Art. 6
En vigueur depuis le 22 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Hormis les prestations mentionnées aux articles 3 et 5, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Toute disposition contraire à celles des articles 3 à 5 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
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Prolegi/LEGITEXT000006080221#art-6