Chapitre Chapitre II : Des recours des tiers payeurs.›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française
Art. 4
En vigueur depuis le 22 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire. Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006080221#art-4