Chapitre Chapitre II : Des recours des tiers payeurs.›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française
Art. 3
En vigueur depuis le 22 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 2 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; 2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 3. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
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Prolegi/LEGITEXT000006080221#art-3