Livre Livre II : Des infractions et des sanctions›Chapitre Chapitre I : Des infractions.
Art. 35
En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme prix illicite ; 1° Le prix supérieur aux prix-limite ou aux prix fixés comme il est dit au livre Ier ; 2° Le prix inférieur au prix minimum fixé comme il est dit au livre Ier ; 3° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 18 ; 4° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix conformément à l'article 23.
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Prolegi/LEGITEXT000006069152#art-35