Livre Livre II : Des infractions et des sanctions›Chapitre Chapitre II : Des sanctions.
Art. 40
En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exclusion des fonctionnaires des services ministériels intéressés qui restent passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut, quiconque produit ou transmet des renseignements inexacts ou incomplets à l'appui d'une demande de majoration ou de fixation de prix est passible des peines prévues par l'article 39 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique. Les mêmes peines s'appliquent à quiconque incite à pratiquer des prix illicites ou qui procède à des fixations de prix pour lesquelles il n'a pas été habilité. Pour l'application du présent article, le Parquet compétent est saisi à la requête du rapporteur général près le comité national des prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006069152#art-40