Livre Livre III : Des dispositions annexes à la réglementation des prix›Sect. Section I : De la détention des stocks.
Art. 44
En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera considéré comme détenu en vue de la vente tout stock de produits, denrées ou marchandises non justifié par les besoins de l'exploitation et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006069152#art-44