Livre Livre III : Des dispositions annexes à la réglementation des prix›Sect. Section II : Des factures.

Art. 47

En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendus et des services rendus. Les factures doivent être rédigées en double exemplaire ; le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.
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legi/LEGITEXT000006069152#art-47

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