Livre Livre III : Des dispositions annexes à la réglementation des prix›Sect. Section II : Des factures.

Art. 48

En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les originaux et les copies des factures doivent être réunis en liasse par ordre de date, et conservés par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de trois années à compter de la transaction. Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal par tout agent de la force publique ou du contrôle économique, requis à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006069152#art-48

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