Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code pénal.

Art. 17

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 1° de l'article 434 du code pénal, les mots : " d'un juré ou d'un avocat " sont remplacés par les mots : " d'un juré, d'un avocat ou d'une personne agréée dans les conditions prévues par l'article 19 (3°) de l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ".
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legi/LEGITEXT000006069354#art-17

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