Art. 11
Convention de subvention
En vigueur depuis le 26 avr. 2004
Article 11
Convention de subvention
1. Après approbation des actions sélectionnées, la Commission conclut des conventions de subvention avec les participants à ces actions conformément aux articles pertinents du titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Les conventions de subventions établissent des critères précis en ce qui concerne les rapports, la diffusion, la protection et l'utilisation des résultats des actions.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, en particulier au moyen de contrôles techniques, administratifs et comptables dans les installations des bénéficiaires, afin de vérifier l'exactitude des informations et des documents d'accompagnement fournis, ainsi que le respect de toutes les obligations prévues dans la convention de subvention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1590:oj#art-11