Art. 13

Concours communautaire

En vigueur depuis le 26 avr. 2004
Article 13 Concours communautaire 1.   Le concours communautaire aux actions visées à l'article 5 n'excède pas 50 % du coût total des actions. 2.   Le concours communautaire aux actions visées aux articles 6 et 7 n'excède pas 80 % du coût total des actions. 3.   Un concours communautaire est accordé pour la totalité du montant des aides visées à l'article 9, paragraphe 5 (évaluation des propositions), à l'article 12 (assistance technique) et à l'article 14 (évaluation du programme communautaire). 4.   Une contribution au financement des actions et de l'assistance mises en œuvre dans le cadre du programme communautaire en application du présent règlement est prévue à la rubrique 3 des perspectives financières («politiques internes»). 5.   Une ventilation indicative des fonds alloués au présent programme communautaire figure à l'annexe II.
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