Art. 12
Assistance technique
En vigueur depuis le 26 avr. 2004
Article 12
Assistance technique
1. Conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission peut avoir recours à des experts scientifiques et techniques pour l'aider dans la mise en œuvre du programme communautaire, y compris en ce qui concerne les conseils techniques relatifs à la préparation des appels à propositions, à l'évaluation des rapports techniques et financiers, au contrôle, à l'établissement de rapports et à l'information.
2. Un contrat de service est signé à la suite d'une procédure d'appel d'offres dans le domaine des marchés publics conformément aux articles pertinents du titre V du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1590:oj#art-12