Art. 13

Non-présentation de dossiers

En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 13 Non-présentation de dossiers 1.   Lorsque le notifiant ne présente pas le dossier ou une partie de celui ci dans le délai fixé à l'article 12, l'État membre rapporteur en informe la Commission et l'AESA dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu, en fournissant toute justification éventuelle du retard donnée par les notifiants. 2.   Sur la base des informations transmises par l'État membre rapporteur conformément au paragraphe 1, la Commission détermine si le notifiant a prouvé que le retard dans la présentation du dossier était dû à un cas de force majeure. Dans ce cas, la Commission fixe une nouvelle date limite pour la soumission d'un dossier satisfaisant aux exigences des articles 5, 6, 9 et 10 du présent règlement conformément à la procédure visée à l'article 19 de la directive 91/414/CEE. 3.   La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, de ne pas inscrire à l'annexe I de cette directive les substances actives pour lesquelles il n'a pas été soumis de dossier dans le délai prescrit par l'article 12 du présent règlement ou le paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article. La décision fournit les motifs de la non-inscription. Les États membres retirent les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives dans le délai prescrit par la décision.
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