Art. 11

Présentation d'informations par des tiers

En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 11 Présentation d'informations par des tiers Toute personne physique ou morale qui souhaite présenter des informations utiles pour l'évaluation d'une substance active mentionnée à l'annexe I, notamment en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine ou animale et sur l'environnement, doit soumettre ces informations dans le délai fixé à l'article 12. Ces informations sont soumises à l'État membre rapporteur et à l'AESA. Lorsqu'elle y est invitée par l'État membre rapporteur, cette personne soumet également ces informations aux autres États membres au plus tard un mois après la date de réception de cette demande.
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