Art. 16
Coopération entre États membres
En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 16
Coopération entre États membres
1. Les États membres rapporteurs coopèrent pour l'évaluation au sein de chaque groupe défini à l'annexe I et organisent cette coopération de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible.
2. L'État membre rapporteur désigné au sein de chaque groupe de l'annexe I comme étant le «rapporteur de référence» prend l'initiative dans l'organisation de cette coopération et de la communication d'avis aux notifiants lorsqu'il s'agit de matières d'intérêt général pour les autres États membres concernés.
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